5. Un éditeur doit, dans le cas d’un document visé à l’article 4, transmettre par écrit à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, dans les 7 jours qui suivent la date à laquelle ce document est publié, les renseignements suivants:1° le nom de l’auteur du document;
2° le titre du document;
3° le lieu d’édition du document;
4° le nom de l’éditeur du document;
5° le prix au détail du document;
6° le tirage du document.